337. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent:1° On entend par:«façade» : le revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment et tous les accessoires, équipements électriques ou mécaniques et autres objets permanents ou temporaires reliés à ces murs, comme les cheminées, les antennes, les mâts, les balcons, les marquises ou les corniches;
«hauteur de bâtiment» : la hauteur du bâtiment tel que définie dans la norme en vigueur lors de la construction ou transformation du bâtiment;
«habitation destinée à des personnes âgées» : une résidence privée pour aînés de type habitation où sont hébergées dans des chambres ou des logements des personnes âgées, qui ne sont pas hébergées en résidence supervisée et construite ou transformée avant le 13 juin 2015;
«habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial» : une maison unifamiliale, d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, où une personne physique qui y réside exploite une résidence privée pour aînés et y héberge au plus 9 personnes et construite ou transformée avant le 13 juin 2015;
«installation de tours de refroidissement à l’eau» : le réseau d’eau d’une ou de plusieurs tours de refroidissement à l’eau qui sont interreliées, comprenant leurs composantes, telles que les pompes, les réservoirs ou les compresseurs;
«résidence privée pour aînés» : une résidence privée pour aînés selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); «résidence supervisée» : un établissement de soins autre qu’un hôpital, un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos, hébergeant en chambre des personnes qui requièrent des services d’aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation (voir annexe du CNB 2005 mod. Québec) et construite ou transformée avant le 13 juin 2015;
2° les mots et expressions «aire de plancher», «degré de résistance au feu», «détecteur de fumée», «établissement commercial», «établissement d’affaires», «établissement industriel», «établissement de réunion», «habitation», «indice de propagation de la flamme», «logement», «moyen d’évacuation», «séparation coupe-feu» et «transformation», ont le sens que leur donne le Code national du bâtiment tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction (D. 953-2000 et mod.) ci-après appelé Code national du bâtiment;
3° les mots et expressions «établissement de soins», «établissement de traitement», «établissement de détention» et «suite», ont le sens que leur donne la norme applicable lors de la construction ou de la transformation du bâtiment tel que prévu à l’article 344;
4° l’expression «dispositif d’obturation» a le sens que lui donne le Code national du bâtiment, sauf pour les bâtiments construits ou transformés selon le «Code national du bâtiment – Canada 2015» (CNRC 56190F) publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction, modifié par le Règlement modifiant le Code de construction (D. 1419-2021, 2021-11-10), pour lesquels cette expression a le sens que lui donne ce dernier code.